Logo Bebasket
Recherche
Recherche
Logo Bebasket
  • À la une
  • Betclic Élite
  • Pro b
  • National
  • Coupes d'Europe
  • Équipe de France
  • Jeunes
  • Féminines
  • Interviews
  • Hooper
  • Joueurs

« L’activité partielle » pour les clubs professionnels expliquée par le cabinet Earvin & Lew

Le 26 mars 2020.

Le décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle : un instrument légal pour les clubs afin de faire face à la crise sanitaire.

Le constat : l’impossibilité d’exécuter les contrats de travail

En raison de la pandémie de Covid-19, la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) ainsi que la Ligue Nationale de Basket (LNB) ont décidé le 12 mars dernier de suspendre l’ensemble de leurs compétitions.

Si les clubs ont souhaité poursuivre tant bien que mal leur activité, en permettant dans un premier temps aux sportifs (entendus comme joueurs et entraîneurs) d’accéder aux structures sportives, les mesures de confinement prononcées quelques jours plus tard ont entraîné l’arrêt brutal de leur activité.

Cette situation exceptionnelle suscite de nombreuses interrogations.

Un club peut-il rompre les contrats de travail dans le contexte actuel ?

Dans le sport professionnel, les sportifs sont liés à leurs clubs par des contrats de travail à durée déterminée dits « spécifiques », d’une durée maximum de 5 ans. Les modalités de rupture anticipée, c’est-à-dire avant le terme convenu, sont particulièrement encadrées, et peuvent notamment résulter d’un commun accord, de la commission d’une faute grave, de l’inaptitude du salarié, ou encore d’un cas de force majeure.

Dans la situation actuelle, l’hypothèse de la force majeure pourrait théoriquement être avancée. Néanmoins, cette notion juridique reste très strictement appréciée par les juridictions, de sorte qu’il serait à ce jour risqué pour un employeur de l’invoquer (ce point mériterait un éclairage à part entière).

En conséquence, le lien contractuel unissant les clubs à leurs sportifs ne semble pas pouvoir être remis en question du fait de la crise sanitaire.

Dès lors, en réponse à ce contexte exceptionnel, l’État a encouragé les entreprises, dont font partie les clubs, à recourir au mécanisme de l’activité partielle (anciennement « chômage partiel »), en assouplissant ses conditions de recours.

Le décret d’application n°2020-325 du 25 mars 2020 a été publié ce 26 mars.

Comment recourir au mécanisme d’activité partielle ?

Le Code du travail (article R5122-1) permet à tout employeur de placer ses salariés en position d’activité partielle lorsqu’il se voit contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

  • 1° La conjoncture économique ;
  • 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

La pandémie de Covid-19 répondant à ce dernier cas, les entreprises se sont vu accorder un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle pour faire leur demande (de manière dématérialisée). L’autorisation, qui doit intervenir sous 48 heures (à défaut, elle est réputée acquise), peut être donnée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 en principe).

Le Ministère du travail a par ailleurs précisé que les aides versées aux entreprises au titre de l’activité partielle seraient calculées à partir de la date de la demande, et non de l’autorisation (expresse ou tacite).

Enfin, toujours dans un souci de simplification, l’avis des représentants du personnel (Comité Social et Économique – CSE), en principe nécessaire pour faire la demande, peut être recueilli a posteriori, dans un délai de deux mois au maximum.

Qu’en est-il du contrat de travail du sportif mis en activité partielle ?

Il convient de préciser qu’un salarié ne peut pas refuser sa mise en activité partielle. Le contrat de travail est seulement suspendu, et non modifié.

De plus, le recours à l’activité partielle peut concerner une partie seulement du temps de travail du salarié, l’autre étant alors travaillée et payée normalement (via le télétravail essentiellement). Un cumul « heures chômées / heures travaillées » est donc tout à fait possible, bien que cela soit peu évident à matérialiser dans le cadre du sport professionnel.

Le salarié mis en activité partielle perçoit, pour les heures non travaillées, une indemnité compensatrice de la part de son employeur. Cette indemnité, qui bénéfice d’un régime social de faveur puisqu’exonérée de cotisations sociales, correspond à 70 % de la rémunération brute habituellement perçue (soit environ 84% du net).

Pour simplifier, les sportifs en activité partielle bénéficient de la part de leur club d’une indemnité compensant leur salaire net à hauteur de 84%.

Précisons que si les clubs bénéficient d’exonérations sociales, les sportifs restent quant à eux tenus au paiement de l’impôt sur le revenu sur les indemnités perçues.

Quelles allocations pour les clubs ?

L’État, avec le concours de l’Unedic, s’est engagé à couvrir en intégralité les indemnités versées par les employeurs au titre de l’activité partielle (70% de la rémunération brute), dans la limite d’un plafond largement relevé à 4,5 SMIC, soit 5.490 euros par mois et par salarié.

A titre d’information, le salaire mensuel brut moyen pour la saison 2018/2019 était de 12.146 euros en Jeep Elite, et 5.040 euros en Pro B. Cela signifie que malgré le relèvement conséquent du plafond d’indemnisation, les clubs continueront d’avoir à leur charge une part plus ou moins significative des salaires de leurs sportifs.

Corollairement, la très grande majorité des sportifs ne pourront obtenir un maintien intégral de leur rémunération. Notons que dans ce cas-là, le club (comme tout autre employeur) a la faculté, et non l’obligation, de verser un complément à son sportif afin de lui garantir un maintien intégral de son salaire. Aucune position définitive n’a été prise à ce jour, mais il pourrait être envisagé que ce complément puisse également bénéficier d’un régime social de faveur.

Avec la publication du décret, on comprend que les incidences économiques induites par le bénéfice de l’activité partielle ne seront pas les mêmes pour tous. Il est évident qu’en Jeep Elite, des clubs comme l’ASVEL ou encore Strasbourg (plus de 3 millions d’euros de masse salariale) seront davantage impactés que les clubs de Roanne ou Boulazac (moins d’1,5 millions d’euros de masse salariale) dans le cadre de l’indemnisation de leurs joueurs et entraîneurs (ce postulat ne vise que le mécanisme de l’activité partielle).

Cette disparité sera davantage marquée si l’on compare avec les clubs de football, pour lesquels les allocations accordées par l’État resteront marginales par rapport à la rémunération de leurs joueurs, qu’il s’agisse du PSG (environ 330 millions d’euros de masse salariale) mais aussi de Reims ou encore d’Amiens (environ 15 millions d’euros de masse salariale).

Earvin & Lew Avocats

Nicolas Weisz

Commentaires


Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion